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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre II : Les procédures pénales › Section II : Exercice des poursuites pénales › I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts › Article L228 C

Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d'autres impôts ou taxes ou sur une période différente.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07