lexiara

Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section II : Dispositions particulières à certains impôts › III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées › A : Contrôle à la circulation › Article L24

Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07