Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux › Article L247 C
Livre des procédures fiscales · France
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code. NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article L. 351-4 du Code rural et de la pêche maritime.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07