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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section II : Dispositions particulières à certains impôts › III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées › A : Contrôle à la circulation › Article L25

A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées. A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis. Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07