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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux › Article L250

Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07