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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Les procédures de recouvrement › Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites › Article L256 B

Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes : 1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ; 2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code ; 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 dudit code ; 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. NOTA : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07