Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Les procédures de recouvrement › Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites › Article L256 E
Livre des procédures fiscales · France
Par dérogation à l'article L. 256, la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-45 du code des impositions sur les biens et services est recouvrée sur la base du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 du même code. NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07