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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Les procédures de recouvrement › Section III : Mesures particulières › 2° : Rémunérations du travail › Article L264

La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 3252-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible. NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12 I de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.

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