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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Les procédures de recouvrement › Section III : Mesures particulières › 5° : Vente de fonds de commerce › Article L268

Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal judiciaire que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07