Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section II : Dispositions particulières à certains impôts › III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées › B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité › 1 : Contributions indirectes › Article L28
Livre des procédures fiscales · France
Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07