Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle › 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification › Article L52 A
Livre des procédures fiscales · France
Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 € (1). NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
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