Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section IV : Procédures de rectification › IV : Procédure de l'abus de droit fiscal › Article L64 B
Livre des procédures fiscales · France
Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande. NOTA : Conformément à l'article 109 II B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article L. 64 B, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07