Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section V : Procédures d'imposition d'office › I : Taxation d'office › C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger › Article L71
Livre des procédures fiscales · France
En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue àl'article L. 76.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07