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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section V : Procédures d'imposition d'office › IV : Notification et suite des impositions d'office › Article L76 A

Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07