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Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Article L81 A

Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07