Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section I : Conditions d'exercice du droit de communication › 3° : Ministère public › Article L82 C
Livre des procédures fiscales · France
A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers. Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07