Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section I : Conditions d'exercice du droit de communication › 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative › Article L83 C
Livre des procédures fiscales · France
Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
← L141 A · All articles · L74 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07