Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section I : Conditions d'exercice du droit de communication › 8° : Membres de certaines professions non commerciales › Article L86 A
Livre des procédures fiscales · France
La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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