Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part › Article L98
Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente. NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 III de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004.
← L255 A · All articles · R*256-2 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07