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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel › 1° : Délivrance de documents aux contribuables › Article R*109-1

Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07