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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale › Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel › II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers › Article R*135 T-1

Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par : 1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ; 2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités. Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07