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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Les procédures de recouvrement › Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites › Article R*256-3

L'avis de mise en recouvrement est établi en deux exemplaires au moins. Un exemplaire, dit original, est conservé par le service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Les autres, dits ampliations, sont destinés à être notifiés au redevable ou à son fondé de pouvoir.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07