Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre IV : Le recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Le sursis de paiement › Article R277-3-1
Livre des procédures fiscales · France
Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation. Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07