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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section IV : Procédures de rectification › I : Procédure de rectification contradictoire › Article R60-1 A

Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale, du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07