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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section IV : Procédures de rectification › IV : Procédure de l'abus de droit fiscal › Article R*64-2

Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal. NOTA : Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07