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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification › Article R*80 B-6-3

a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ; b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au demandeur et au service des impôts mentionné au a. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07