Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section I : Conditions d'exercice du droit de communication › 24° : Opérateurs de communications électroniques › Article R*96 G-7
Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07