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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre II : Le droit de communication › Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part › Article R*97-1

La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07