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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section V : Procédures d'imposition d'office › I : Taxation d'office › C. En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger › Article R* 71-1

La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07