Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 6 : Des legs particuliers. › Article 1015
Code civil · France
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30