Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 7 : Des exécuteurs testamentaires. › Article 1031
Code civil · France
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
← 1043 · All articles · 1022 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30