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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 2 : Des donations-partages. › Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents. › Article 1078-4

Code civil · France

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30