Livre Ier : Des personnes › Titre III : Du domicile › Article 108
Code civil · France
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30