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Livre Ier : Des personnes › Titre III : Du domicile › Article 109

Code civil · France

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30