Livre Ier : Des personnes › Titre IV : Des absents › Chapitre Ier : De la présomption d'absence › Article 118
Code civil · France
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30