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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers › Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui › Article 1205

Code civil · France

On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30