Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers › Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui › Article 1206
Code civil · France
Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30