Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre II : Les opérations sur obligations › Section 2 : La cession de dette › Article 1328-1
Code civil · France
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1328-1 ont un caractère interprétatif.
← 1341-3 · All articles · 1307-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30