Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 3 : La mise en demeure › Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier › Article 1345-1
Code civil · France
Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel. Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30