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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation › Article 1346-5

Code civil · France

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30