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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 2 : La compensation › Sous-section 1 : Règles générales › Article 1347-1

Code civil · France

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30