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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve › Article 1358

Code civil · France

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30