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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 4 : L'aveu › Article 1383-1

Code civil · France

L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30