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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 5 : Le serment › Sous-section 2 : Le serment déféré d'office › Article 1386

Code civil · France

Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30