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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux › Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres. › Article 1432

Code civil · France

Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30