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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente. › Article 1589

Code civil · France

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30