Livre Ier : Des personnes › Titre Ier : Des droits civils › Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques › Article 16-12
Code civil · France
Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30