Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre II : Du louage des choses. › Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer. › Article 1757
Code civil · France
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30