Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre IV : Du bail à cheptel › Section 3 : Du cheptel à moitié. › Article 1819
Code civil · France
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30