Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre II : De la société civile › Section 3 : Décisions collectives. › Article 1853
Code civil · France
Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. NOTA : Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de ladite loi.
← 1856 · All articles · 1846-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30